312.24. Caractéristiques du système de communication vocale: Le système de communication prévu à l’article 312.23 doit:1° offrir une qualité de transmission qui permet d’entendre clairement la respiration du plongeur;
2° être muni d’un correcteur de voix si un mélange gazeux contenant de l’hélium ou d’autres gaz qui déforment les sons est utilisé.